Droit du Travail

Types de contrat selon le contenu du contrat

Contrats synallagmatiques et contrats unilatéraux  

Le contrat synallagmatique se définit comme un accord où les parties s’engagent mutuellement, chacune assumant des obligations envers l’autre (et où chaque partie est à la fois débitrice et créancière).

À titre illustratif, considérons le contrat de vente, où le vendeur est tenu de livrer la marchandise vendue tandis que l’acheteur s’engage à régler le prix convenu.

À l’inverse, dans le contrat unilatéral, seule l’une des parties assume des obligations.

Par exemple, le contrat de donation, où le donateur est tenu de réaliser la donation sans qu’aucune obligation ne soit attribuée à la partie recevant le don, le donataire.

Il convient de préciser que malgré la nature contractuelle de cet exemple, impliquant l’accord des deux parties et non un simple engagement unilatéral, seule l’une des parties contractantes (le donateur) se voit attribuer des obligations.

En ce qui concerne la question de la preuve : un contrat synallagmatique doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, tandis que pour un contrat unilatéral, un seul exemplaire suffit.

En ce qui concerne le fond : le contrat synallagmatique, fondé sur une interdépendance des obligations entre débiteur et créancier, autorise, en cas de non-exécution d’une partie, l’autre partie à cesser l’exécution de ses propres obligations (en vertu de la théorie de l’« exception d’inexécution ») ou à demander la résolution du contrat.

Contrats nommés et contrats innommés

Le contrat est qualifié de nommé lorsqu’il est encadré par la loi, comme c’est le cas pour le contrat de vente, de mandat, de dépôt, de société, et autres exemples régis par des dispositions législatives.

En revanche, le contrat est dit innomé s’il n’est pas spécifiquement réglementé par la loi, ce qui représente la situation la plus courante, le législateur n’ayant défini des dispositions que pour certains contrats considérés comme essentiels tels que le contrat de franchise, de concession, d’ingénierie, et autres.

Le contrat nommé se conforme aussi bien aux principes généraux du droit des contrats qu’aux réglementations spécifiques qui lui sont propres, tandis que le contrat innomé est uniquement soumis au régime général des contrats, outre, bien sûr, les clauses spécifiques qui y sont inscrites.

En l’absence de règles juridiques impératives ou complémentaires lui étant applicables, un contrat innomé se révèle bien plus ardu à interpréter qu’un contrat nommé.

Contrats instantanés et contrats à exécution successive

Le contrat instantané désigne celui où les obligations des parties s’exécutent simultanément, en un seul et même moment : par exemple, une vente, un prêt, et autres engagements se réalisant instantanément.

Quant au contrat à exécution successive, il se caractérise par le déploiement des obligations de l’une ou des deux parties sur une période plus ou moins étendue, tel que le contrat de bail, de travail, et autres engagements s’étalant dans le temps.

Dans les contrats à exécution successive, toute annulation ou résolution du contrat, n’ayant pas d’effet rétroactif, affecte uniquement les engagements futurs.

Par ailleurs, ces contrats soulèvent spécifiquement des questions liées à l’impact du temps sur leur exécution, en d’autres termes, la nécessité éventuelle de les réviser ou de les adapter aux changements de circonstances ultérieurs.

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