Les moyens de preuve judiciaires
La production forcée des preuves
La demande de production forcée de preuve doit être formulée avant la saisine du contentieux portant sur le fond de l’affaire « Art. 145 du code de procédure civile au Maroc », cette demande de documents, peut être formulée devant le juge conciliateur qui va ordonner leur production.
A cet égard, le législateur français indique que la production de documents peut être formulée devant le juge de la mise en état, en effet, ce dernier peut mettre les parties en demeure de produire tous documents. « Art. R 1454-4 et R 1454-2 du code du travail français »
En cas de refus, opposé au conseiller rapporteur, l’affaire est renvoyée devant le bureau de jugement, il appartient au juge de tirer toutes les conséquences de ce refus.
Les mesures d’instruction
Le juge peut être amené, s’il ne s’estime pas suffisamment éclairé, à ordonner toutes mesures d’instruction qu’il juge nécessaires, « VILLEBRUN J., QUETANT G-P., « Traité de la juridiction prud’homale », 3ème éd., L.G.D.J, 1998, spéc. p. 449 », en effet, il dispose de larges prérogatives pour ordonner les mesures d’instruction qui lui permettent d’avoir un rôle actif dans la recherche des preuves, cependant, il n’est pas limité aux mesures d’instruction communes, il peut bénéficier du concours de l’institution du conseiller rapporteur, institution propre aux juridictions prud’homales. « Art. L. 516-2 et R. 516-25 code du travail »
Toutefois, si le doute subsiste, il va profiter au salarié, cette position a suscité l’intervention du conseil constitutionnel pour apporter quelques précisons, en considérant que c’est seulement dans le cas où le juge sera dans l’impossibilité, au terme d’une instruction contradictoire, de former avec certitude sa conviction sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement, qu’il sera conduit à faire application du principe selon lequel, le doute profite au salarié, néanmoins, la Cour de cassation n’a jamais conditionné, le fait que le salarié profite du doute, à une quelconque obligation d’une mesure d’instruction de la part du juge.
Le recours à des tiers techniciens.
Avec les développements technologiques, certaines espèces peuvent présenter des degrés de complexité technique, que le juge ne peut appréhender sans le recours à des spécialistes en rapport avec la question objet du litige, à cet égard, il dispose de la faculté de recourir à des expertises, au sens large du terme, susceptibles de l’éclairer. « VILLEBRUN J., QUETANT G-P., « Traité de la juridiction prud’homale », p. 468 à 480 »
Le juge peut ainsi, ordonner une expertise à l’occasion de ses vérifications personnelles, « Art. 181 du nouveau code de procédure civile » dans le cadre de la procédure de comparution personnelle, lorsqu’il interroge les parties, « Art. 190 NCPC » ou encore, lors de la procédure de témoignage, à l’occasion des auditions complémentaires ou lors de la confrontation des témoins. « Art. 215 NCPC »
Par ailleurs, les juges peuvent nommer, pour cette mission, toute personne de leur choix, mais dans la plupart des cas, ils choisissent une ou plusieurs personnes figurant sur la liste nationale d’experts ou la liste qui est établie auprès de chaque cour d’appel. « TEKELY Magdalena, « Le particularisme des modes de preuve en droit du travail », 2001/2002 p 56 »